Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution›Sect. Section 3 : Moyens de fonctionnement

Art. R612-11

En vigueur depuis le 4 nov. 2013
Sur proposition du secrétaire général, la formation plénière du collège de supervision : 1° Adopte le budget annuel de l'Autorité et ses modifications en cours d'année ; 2° Adopte le rapport d'exécution budgétaire de l'exercice clos ; 3° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, la conclusion des transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ; 4° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
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