Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution›Sect. Section 2 : Composition et fonctionnement›§ Sous-section 3 : Fonctionnement

Art. R612-9-1

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est soumis à l'obligation prévue à l'article L. 122-19 du code général de la fonction publique dans les conditions précisées par les articles R. 122-33 et R. 122-34 du même code.
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