Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution›Sect. Section 6 : Mesures de police administrative

Art. R612-34-2

En vigueur depuis le 14 juin 2019
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles les décisions prises en application, respectivement, des articles L. 382-3 et L. 383-1 du code des assurances et de l'article L. 612-33 et du 5° bis ou 5° ter de l'article L. 631-2-1 du présent code qui conduisent à interdire ou de restreindre les activités des organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que l'activité d'une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances a été interdite ou restreinte et que cette restriction concerne les activités de cette institution en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie cette information sur son site internet.
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