Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution›Sect. Section 6 : Mesures de police administrative

Art. R612-34-3

En vigueur depuis le 8 juil. 2022
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 612-35-1 et sous réserve du troisième alinéa du présent article, les mesures de police prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont notamment publiées pour une durée d'au moins cinq ans au registre officiel de l'Autorité, accessible par voie électronique. Sont mentionnés le type et la nature de la pratique concernée, ainsi que l'identité de la personne physique ou morale qui a fait l'objet de la mesure. La durée de conservation de ces mesures de police au registre officiel de l'Autorité ne peut excéder dix ans. Les données à caractère personnel sont maintenues sur le site officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le respect des règles notamment de durée prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le cas échéant, sont également mentionnés sur le registre mentionné ci-dessus les recours formés contre les mesures de police, leur état d'avancement et leurs résultats.
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