Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement›Sect. Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires›§ Sous-section 5 : Dispositions relatives à la valorisation

Art. R613-54

En vigueur depuis le 21 sept. 2015
Pour l'application du X de l'article L. 613-47, la valorisation provisoire prévue par cet article inclut le montant des pertes dont il est raisonnable d'estimer qu'elles se réaliseront dans la période allant de la date de la valorisation provisoire jusqu'à l'issue de la procédure de résolution. Pour procéder à cette valorisation provisoire, le collège de résolution prend notamment en compte les éléments suivants : 1° Le bilan de la personne concernée à la date de la valorisation provisoire ; 2° Le taux de défaut statistique moyen et le niveau statistique moyen des pertes en cas de défaut de chacun des portefeuilles de la personne en résolution ; 3° Le cours des actions de la personne en cause, le cas échéant, ou le taux de rendement de ses émissions obligataires.
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