Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement›Sect. Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires›§ Sous-section 6 : Mesures de résolution

Art. R613-59

En vigueur depuis le 21 sept. 2015
Pour l'application de l'article L. 613-50-6, les services et infrastructures mentionnés au III de cet article sont fournis : 1° Aux conditions prévues par un accord conclu avec la personne soumise à une procédure de résolution lorsqu'ils ont été fournis aux termes de cet accord immédiatement avant l'application d'une mesure de résolution ; 2° En l'absence d'un tel accord ou lorsque cet accord a expiré, aux conditions du marché.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r613-59

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