Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre II : L'Autorité des marchés financiers›Chapitre Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers›Sect. Section 4 : Pouvoirs›§ Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes

Art. R621-35-4

En vigueur depuis le 22 déc. 2018
Le contrôleur des demandes de données de connexion ou, le cas échéant, son suppléant, reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-r621-35-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil