Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre II : L'Autorité des marchés financiers›Chapitre Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers›Sect. Section 4 : Pouvoirs›§ Sous-section 4 : Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures

Art. R621-37-1-1

En vigueur depuis le 3 janv. 2018
La notification mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 621-13-6 comprend l'ensemble des éléments et informations relatifs à la mesure prise en application du I ou II du même article, notamment : 1° L'identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée ; 2° Les motifs de la mesure ; 3° La teneur des limites imposées notamment : a) La personne concernée ; b) Les instruments financiers ou les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement concernés ; c) Les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment ; d) Les dérogations éventuellement accordées conformément à l'article L. 420-12 et les motifs de ces dérogations. La notification est effectuée au plus tard vingt-quatre heures avant la prise d'effet prévue des mesures prises en application du I ou II de l'article L. 621-13-6 ou, en cas d'impossibilité et à titre exceptionnel dans un délai plus court.
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