Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre II : L'Autorité des marchés financiers›Chapitre Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers›Sect. Section 4 : Pouvoirs›§ Sous-section 4 : Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures
Art. R621-37-1-1
En vigueur depuis le 3 janv. 2018
La notification mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 621-13-6 comprend l'ensemble des éléments et informations relatifs à la mesure prise en application du I ou II du même article, notamment :
1° L'identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée ;
2° Les motifs de la mesure ;
3° La teneur des limites imposées notamment :
a) La personne concernée ;
b) Les instruments financiers ou les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement concernés ;
c) Les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment ;
d) Les dérogations éventuellement accordées conformément à l'article L. 420-12 et les motifs de ces dérogations.
La notification est effectuée au plus tard vingt-quatre heures avant la prise d'effet prévue des mesures prises en application du I ou II de l'article L. 621-13-6 ou, en cas d'impossibilité et à titre exceptionnel dans un délai plus court.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r621-37-1-1