Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre Ier : De la loi pénale›Chapitre Chapitre III : De l'application de la loi pénale dans l'espace›Sect. Section 2 : Des infractions commises hors du territoire de la République

Art. 113-8

En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2029
Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.
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