Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre Ier : De la loi pénale›Chapitre Chapitre III : De l'application de la loi pénale dans l'espace›Sect. Section 2 : Des infractions commises hors du territoire de la République
Art. 113-8-1
En vigueur depuis le 27 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2029
La plainte ou la dénonciation mentionnées à l'article 113-8 ne sont pas nécessaires lorsque la poursuite est exercée devant une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'une compétence territoriale concurrente et spécialisée s'étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l'ensemble du territoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-113-8-1