Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre Ier : De la loi pénale›Chapitre Chapitre III : De l'application de la loi pénale dans l'espace›Sect. Section 2 : Des infractions commises hors du territoire de la République
Art. 113-9
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-113-9