Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre Ier : De la nature des peines›Sect. Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales›§ Sous-section 2 : Des peines contraventionnelles
Art. 131-41
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-131-41