Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre Ier : De la nature des peines›Sect. Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales›§ Sous-section 2 : Des peines contraventionnelles

Art. 131-44

En vigueur depuis le 1 mars 1994
Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-131-44

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