Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre Ier : De la nature des peines›Sect. Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales›§ Sous-section 3 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Art. 131-48
En vigueur depuis le 1 mars 1994
La peine d'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales emporte les conséquences prévues à l'article 131-28.
La peine de fermeture d'un ou de plusieurs établissements emporte les conséquences prévues à l'article 131-33.
La peine d'exclusion des marchés publics emporte les conséquences prévues à l'article 131-34.
La peine d'interdiction d'émettre des chèques emporte les conséquences prévues au premier alinéa de l'article 131-19.
La peine de confiscation de la chose est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-21.
La peine d'affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-131-48