Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre II : Du régime des peines›Sect. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines›§ Paragraphe 2 : De l'ajournement simple
Art. 132-61
En vigueur depuis le 1 mars 1994
A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132-60.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-132-61