Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre II : Du régime des peines›Sect. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines›§ Paragraphe 2 : De l'ajournement simple
Art. 132-62
En vigueur depuis le 1 mars 1994
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-132-62