Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre II : Du régime des peines›Sect. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines›§ Paragraphe 3 : De l'ajournement avec probation
Art. 132-64
En vigueur depuis le 27 déc. 2020
Le régime de la probation, tel qu'il résulte des articles 132-43 à 132-46, est applicable à l'ajournement avec probation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-132-64