Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées

Art. 221-17

En vigueur depuis le 7 août 2013
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, du crime défini à l'article 221-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38, les peines mentionnées à l'article 131-39.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-221-17

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