Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne›Sect. Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Art. 221-11-1
En vigueur depuis le 7 août 2013
Dans le cas prévu au 10° de l'article 221-4, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de quitter le territoire de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-221-11-1