Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées

Art. 221-15

En vigueur depuis le 7 août 2013
Les personnes physiques coupables du crime prévu à l'article 221-12 encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-221-15

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