Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne›Sect. Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Art. 221-10
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-221-10