Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne›Sect. Section 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration
Art. 224-5-2
En vigueur depuis le 7 août 2013
Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 euros d'amende et à :
1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-224-5-2