Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne›Sect. Section 2 : Du détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport

Art. 224-7

En vigueur depuis le 1 mars 1994
L'infraction définie à l'article 224-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070719#art-224-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil