Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne›Sect. Section 2 : Du détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport
Art. 224-7
En vigueur depuis le 1 mars 1994
L'infraction définie à l'article 224-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-224-7