Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne›Sect. Section 2 : Du détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport

Art. 224-8

En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Le fait par quiconque, en communiquant une fausse information, de compromettre sciemment la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070719#art-224-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil