Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne›Sect. Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
Art. 225-9
En vigueur depuis le 19 mars 2003
Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-225-9