Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille›Sect. Section 7 : Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales

Art. 227-33

En vigueur depuis le 29 mars 2012
Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 227-22 et au sixième alinéa de l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-227-33

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