Partie Partie législative›Livre Livre III : Des crimes et délits contre les biens›Titre Titre Ier : Des appropriations frauduleuses›Chapitre Chapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisines›Sect. Section 1 : De l'escroquerie

Art. 313-3

En vigueur depuis le 1 mars 1994
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-313-3

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