Partie Partie législative›Livre Livre III : Des crimes et délits contre les biens›Titre Titre Ier : Des appropriations frauduleuses›Chapitre Chapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisines›Sect. Section 2 : Des infractions voisines de l'escroquerie

Art. 313-5

En vigueur depuis le 26 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer : 1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ; 2° De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ; 3° De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ; 4° De se faire transporter en taxi ou en voiture de place. La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros. Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-313-5

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