Partie Partie législative›Livre Livre III : Des crimes et délits contre les biens›Titre Titre Ier : Des appropriations frauduleuses›Chapitre Chapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisines›Sect. Section 2 : Des infractions voisines de l'escroquerie
Art. 313-6-1
En vigueur depuis le 29 juil. 2023
Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-313-6-1