Partie Partie législative›Livre Livre III : Des crimes et délits contre les biens›Titre Titre Ier : Des appropriations frauduleuses›Chapitre Chapitre IV : Des détournements›Sect. Section 1 : De l'abus de confiance
Art. 314-1
En vigueur depuis le 27 déc. 2020
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-314-1