Partie Partie législative›Livre Livre III : Des crimes et délits contre les biens›Titre Titre II : Des autres atteintes aux biens›Chapitre Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Art. 323-4
En vigueur depuis le 22 juin 2004
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-323-4