Partie Partie législative›Livre Livre III : Des crimes et délits contre les biens›Titre Titre II : Des autres atteintes aux biens›Chapitre Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Art. 323-6

En vigueur depuis le 14 mai 2009
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070719#art-323-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil