Partie Partie législative›Livre Livre III : Des crimes et délits contre les biens›Titre Titre II : Des autres atteintes aux biens›Chapitre Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Art. 323-8
En vigueur depuis le 27 juil. 2015
Le présent chapitre n'est pas applicable aux mesures mises en œuvre, par les agents habilités des services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 du même code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-323-8