Partie Partie législative›Livre Livre III : Des crimes et délits contre les biens›Titre Titre II : Des autres atteintes aux biens›Chapitre Chapitre IV : Du blanchiment›Sect. Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé
Art. 324-3
En vigueur depuis le 14 mai 1996
Les peines d'amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-324-3