Partie Partie législative›Livre Livre III : Des crimes et délits contre les biens›Titre Titre II : Des autres atteintes aux biens›Chapitre Chapitre IV : Du blanchiment›Sect. Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé
Art. 324-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-324-2