Partie Partie législative›Livre Livre III : Des crimes et délits contre les biens›Titre Titre II : Des autres atteintes aux biens›Chapitre Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Art. 323-7
En vigueur depuis le 22 juin 2004
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-323-7