Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre II : Du terrorisme›Chapitre Chapitre Ier : Des actes de terrorisme
Art. 421-4
En vigueur depuis le 5 juin 2016
L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d'amende.
Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-421-4