Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre II : Du terrorisme›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières
Art. 422-1
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-422-1