Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre II : Du terrorisme›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières

Art. 422-2

En vigueur depuis le 15 juin 2025
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite des deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-422-2

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