Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre II : Du terrorisme›Chapitre Chapitre Ier : Des actes de terrorisme

Art. 421-5

En vigueur depuis le 22 juil. 2016
Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende. Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende. La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines. L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-6 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-421-5

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