Partie Partie législative›Livre Livre V : Des autres crimes et délits›Titre Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique›Chapitre Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale›Sect. Section 4 : Autres dispositions et peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Art. 511-28

En vigueur depuis le 14 mai 2009
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-511-28

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