Partie Partie législative›Livre Livre V : Des autres crimes et délits›Titre Titre II : Autres dispositions›Chapitre Chapitre Ier : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux

Art. 521-1-2

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Est constitutif d'un acte de complicité des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, prévus au premier alinéa des articles 521-1 et 521-1-1, et est puni des peines prévues aux mêmes articles 521-1 et 521-1-1 le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées au présent alinéa. Est constitutif d'un acte de complicité de mauvais traitements sur un animal et est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de l'infraction de mauvais traitements précitée. Le fait de diffuser sur internet l'enregistrement de telles images est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d'intérêt général ou à servir de preuve en justice.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-521-1-2

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