Partie Partie législative›Livre Livre V : Des autres crimes et délits›Titre Titre II : Autres dispositions›Chapitre Chapitre Ier : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
Art. 521-2
En vigueur depuis le 30 juil. 1994
Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 521-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-521-2