Partie Partie législative›Livre Livre V : Des autres crimes et délits›Titre Titre II : Autres dispositions›Chapitre Chapitre II : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal
Art. 522-1
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d'activités légales, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Le présent article n'est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n'est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-522-1