Partie Partie législative›Livre Livre V : Des autres crimes et délits›Titre Titre II : Autres dispositions›Chapitre Chapitre II : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal
Art. 522-2
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 522-1 encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-522-2