Partie Partie législative›Livre Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie›Chapitre Chapitre II : Adaptation du livre Ier

Art. 712-2

En vigueur depuis le 27 déc. 2019
Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé : " 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique. "
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070719#art-712-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil