Partie Partie législative›Livre Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte›Chapitre Chapitre III : Adaptation du livre II

Art. 723-4

En vigueur depuis le 21 mai 2023
L'article 226-25 est rédigé comme suit : " Art. 226-25.-I.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. " Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : " 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ; " 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. " “ II.-Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins de lutte contre le dopage sans l'en avoir préalablement informée est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.”
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legi/LEGITEXT000006070719#art-723-4

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