Partie Partie législative›Livre Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte›Chapitre Chapitre III : Adaptation du livre II

Art. 723-5

En vigueur depuis le 16 mars 2011
L'article 226-27 est ainsi rédigé : " Art. 226-27.-Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. L'alinéa précédent n'est pas applicable : 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ; 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
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legi/LEGITEXT000006070719#art-723-5

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