Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre Ier : De la nature des peines›Sect. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques›§ Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule
Art. R131-10-1
En vigueur depuis le 6 avr. 2005
Lorsque la peine d'immobilisation concerne un véhicule déjà immobilisé et mis en fourrière en application des dispositions de l'article L. 325-1-1 du code de la route, l'immobilisation effectuée en application de cet article s'impute sur la durée de la peine.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-r131-10-1