Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre Ier : De la nature des peines›Sect. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques›§ Paragraphe 1 : Objet et durée du stage

Art. R131-36

En vigueur depuis le 30 sept. 2021
La durée du stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations familiales, sociales ou professionnelles du condamné majeur. La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-r131-36

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